Le contrat collectif en entreprise
Le contrat collectif en entreprise organise la protection sociale complémentaire des salariés.
Le contrat collectif en entreprise
- La réglementation exige que tous les salariés du collège couvert soient affiliés au contrat, et ce dès leur embauche ou dès l’expiration de la condition d’ancienneté lorsque il y en a une, afin de pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales. À défaut, le caractère obligatoire du régime n’est plus respecté, et l’employeur encourt un redressement URSSAF ;
- Pour bénéficier des exonérations de charges sociales, le régime mis en place doit être collectif, c’est à dire bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- Il peut aussi bénéficier à seulement une partie des salariés, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par le décret n°2025-12 du 09/01/2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
- Par exception, la loi a toutefois organisé diverses dérogations à l’obligation d’affiliation du salarié, sans que les exonérations de charges sociales ne soient remises en cause : ce sont les dispenses d’adhésion, résultant du décret du 09/01/2012 ainsi que de l’article 11 de la loi Evin. Les dispenses sont à manier avec précaution : il suffit qu’une seule d’entre elle ne soit pas exercée de manière conforme pour entrainer la perte des exonérations sur tout le collège
Lorsque l’entreprise ne souhaite pas offrir les mêmes garanties à l’ensemble de ses salariés, le régime catégoriel institué doit donc couvrir une catégorie objective de salariés.
Les bénéficiaires des contrats collectifs
1er temps : le décret énonce 5 critères objectifs pour délimiter la ou les catégories de salariés bénéficiaires des garanties. Il s’agit en fait de la liste des critères utilisables par l’entreprise, et de la liste des critères interdits (cf . article R. 242-1-1 du CSS).
2ème temps : le décret définit les modalités d’utilisation des critères, qui varient en fonction de la nature des garanties mises en place (cf . article R. 242-1-2 du CSS). Cela revient à distinguer deux types de situations :
- Celles constituant des catégories objectives au sens de la Le caractère collectif est ici présumé.
- Celles nécessitant que l’employeur justifie du caractère objectif des catégories instituées, c’est à dire apporter la preuve que la ou les catégories établies permettent « de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». Le caractère collectif est dans ce cas à prouver.
Les critères autorisés :
- Critère n° 1 : L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres au sens de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 [pdf] (article 4, 4 bis, et 36 de l’annexe I) Ce critère est le plus utilisé et le plus facile à mettre en œuvre :
Exemples de libellés de collèges « cadres » valables à ce jour
- Le Personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947
- Le Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
- Le Personnel relevant des articles 4 et 4 bis et du §2 de l’article 36 de
- l’annexe 1 de la CCN de 1947
- L’Ensemble du personnel affilié à l’AGIR
Libellés de collèges « Non cadres » valables à ce jour
- Les ouvriers et ETAM ne relevant pas de l’AGIRC + le personnel relevant des articles 4 bis et du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947
- Les ouvriers et ETAM ne relevant pas de l’AGIRC + le personnel relevant du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947
- Les ouvriers et ETAM ne relevant pas des articles 4 bis et du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947
- L’ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC
- Critère n° 2 : Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches de rémunération pour calculer les cotisations AGIRC et ARRCO (TA/TB/TC en AGIRC et T1/T2 en ARRCO) Sur la base de ce critère, seules 2 catégories de salariés au maximum peuvent être constituées. A noter que le personnel dont la rémunération excède 8 PASS ne constitue pas une catégorie conforme
- Critère n° 3 : La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
- Critère n° 4: Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels
- Critère n° 5 : L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Michael Merlen